E-6.1, r. 1 - Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
64. La partie qui désire citer un témoin à comparaître le fait au moyen d’une citation à comparaître signée par un membre du Tribunal ou par l’avocat qui la représente.
Décision 2004-11-10, a. 64.
64. La partie qui désire citer un témoin à comparaître le fait au moyen d’une citation à comparaître signée par un membre du Bureau ou par l’avocat qui la représente.
Décision 2004-11-10, a. 64.